Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
295.Lorsqu’une demande complète de certificat d’autorisation ou de permis de construction, à l’exception du paiement du tarif imposé en vertu du règlement de tarification applicable, est déposée relativement à un usage assujetti à une norme de contingentement et que celle-ci permet cette délivrance, la demande est considérée comme si le certificat ou le permis était délivré pour l’application de la norme de contingentement.
295.Lorsqu’une demande complète de certificat d’autorisation ou de permis de construction, à l’exception du paiement du tarif imposé en vertu du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, est déposée relativement à un usage assujetti à une norme de contingentement et que celle-ci permet cette délivrance, la demande est considérée comme si le certificat ou le permis était délivré pour l’application de la norme de contingentement.
295.Lorsqu’une demande complète de certificat d’autorisation ou de permis de construction, à l’exception du paiement du tarif imposé en vertu du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, est déposée relativement à un usage assujetti à une norme de contingentement et que celle-ci permet cette délivrance, la demande est considérée comme si le certificat ou le permis était délivré pour l’application de la norme de contingentement.